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Comment contester une éventuelle suspension si je refuse d'être vacciné en tant qu'agent public hospitalier ?

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Comment contester une éventuelle suspension si je refuse d'être vacciné en tant qu'agent public hospitalier ?

Bonjour,
Quand on est agent public hospitalier et qu’on refuse de se vacciner, quels arguments utilisés pour contester une éventuelle suspension de ses revenus à partir du 15 septembre 2021 ? Bref, quels sont nos droits svp ????
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Réponses

Maître DAMO

Maître DAMO

Bonjour,

Au préalable, il est important d’indiquer qu’il existe plusieurs solutions permettant d’éviter ou de différer une décision de suspension (de traitement) à compter du 15 septembre 2021 si vous refusez la vaccination:

– le télétravail lorsque le poste est éligible dans les conditions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016,

– un certificat de rétablissement établi avant le 15 septembre 2021 et valide après cette date,

– la prise de congés (ex: congés payés, congé parental, congé de proche aidant, etc),

– l’arrêt maladie lorsque cela est justifié,

– le cumul d’une activité en autoentrepreneur si vous êtes à temps partiel,

– le départ anticipé à la retraite,

– la mise en disponibilité pour exercer dans un autre secteur.

Ceci posé, les arguments (sous réserve d’être développés) que vous pouvez utiliser pour contester devant le tribunal administratif une éventuelle suspension de vos revenus à partir du 15 septembre 2021 sont (suivant les circonstances):

– le principe du maintien du traitement en application de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

– le non-respect de la procédure disciplinaire de l’article 30 précité

– l’absence de saisine du conseil commun de la fonction publique et du conseil supérieur des personnels médicaux odontologistes et pharmaceutiques pour l’adoption de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

– l’absence du décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, déterminant les conditions de l’administration des doses de vaccins requises en application de l’article 12-II de la loi du 5 août 2021 précitée.

Il convient de signaler que plusieurs textes sans aucune valeur juridique (FAQ de la DGAFP du 30 août 2021 et FAQ de la FHF du 26 août 2021) ont précisé que la décision de suspension de la loi du 5 août 2021 n’est pas une sanction disciplinaire, et par conséquent, ne relève pas des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Sur ce point, nous ne partageons absolument pas la position du ministère et pensons qu’il appartiendra au juge de trancher cette question.

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