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Le conseil constitutionnel a validé une loi liberticide

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Liberté, égalité et fraternité: c’est la devise de la république française. Cependant, cette devise, si populaire, vient d’être lâchement sacrifiée au nom d’un seul et unique principe: celui de la protection de la santé.

 

 

La saisine du conseil constitutionnel

C’est en effet ce qu’il ressort de la décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 du Conseil constitutionnel qui devait se prononcer sur la constitutionnalité du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire qui porte violemment atteinte notamment à la liberté de conscience, la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale.

Rappelons que le conseil constitutionnel a été officiellement saisi en urgence par le Premier ministre et par des députés et sénateurs dans le cadre d’un contrôle à priori. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’ une vingtaine de personnes et groupements avaient également transmis « aux neuf sages » de la rue Montpensier leurs contributions (appelées « portes étroites ») argumentées en fait et en droit pour soutenir l’inconstitutionnalité du projet de loi.

 

 

Le pass sanitaire selon le conseil constitutionnel

Dans leur grande « sagesse » les neuf membres du conseil ont décidé que les dispositions du projet de loi subordonnant l’accès à des lieux touchant notamment la vie quotidienne (restaurants, bars, centres commerciaux, hôpitaux) à la présentation d’un passe sanitaire n’étaient pas inconstitutionnelles au regard de l’objectif poursuivi de protection de la santé de la population.

Il a été en effet considéré, alors qu’aucune étude scientifique ne prouve l’efficacité du passe sanitaire, que l’état des connaissances scientifiques justifiait le recours au passe sanitaire en ce qu’il limitait la propagation du virus dès lors que les personnes étaient vaccinées, contaminées depuis moins de 6 mois et rétablies depuis au moins 11 jours ou avaient passé un test récent de dépistage virologique.

Beaucoup l’ont oublié mais le conseil constitutionnel avait déjà, par sa décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021, validé le dispositif du passe sanitaire s’agissant les grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels pour une durée limitée initialement au 30 septembre 2021. Sa seule réserve concernait les modalités de protection des données de santé.

Dans sa nouvelle décision du 5 août 2021, le conseil constitutionnel a justifié sa position en invoquant le fait que le passe sanitaire était temporaire et limité dans le temps, qu’il était circonscrit à des activités spécifiques et que le dispositif prévoyait en outre des exclusions telles que le seuil pour les centres commerciaux et la situation d’urgence pour les établissements de soin.

Des arguments, qui selon nous, manquent en pertinence quand on se réfère aux multiples modifications opérées par le gouvernement pour pérenniser artificiellement le dispositif de l’état d’urgence sanitaire.

Il n’en reste pas moins que depuis le 9 août 2021, toute personne accédant, même de manière temporaire, à certains lieux, établissements, services ou évènements doit présenter un passe sanitaire au format papier ou électronique. Il s’agit des lieux, établissements, services ou évènements suivants:

  • Les activités de restauration commerciale ou de débits de boissons (sauf sous certaines conditions les lieux de restauration collective, de vente à emporter de plats préparés et la restauration routière et ferroviaire)
  • Les foires, séminaires et salons professionnels
  • Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (visiteur, accompagnant, personnes pour des soins programmés), sauf en cas d’urgence ou pour des soins non programmés
  • Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés, sauf en cas d’urgence
  • Les grands magasins et centres commerciaux désignés par décision du préfet.

Il convient de noter que ces restrictions s’appliqueront à compter du 30 septembre 2021 pour les mineurs de plus de 12 ans, considérés par les neuf membres du conseil comme « vecteur de la diffusion du virus ». En revanche, elles s’appliqueront à partir du 30 août 2021 pour les professionnels « qui interviennent dans ces lieux » (salariés, intérimaires, bénévoles, sous-traitants, prestataires ou fournisseurs) mais uniquement « lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue ». En tout état de cause, le texte prévoit que le régime du passe sanitaire s’arrête le 15 novembre 2021.

 

 

L’obligation vaccinale selon le conseil constitutionnel

S’agissant des dispositions du projet de loi visant à rendre obligatoire la vaccination à la Covid-19 pour les professionnels de santé (mais également les étudiants en santé, les services de transport sanitaire, les distributeurs de matériels sanitaires et les pompiers), elles n’étaient pas, et cela est regrettable, directement contestées par les députés et sénateurs ayant saisi le conseil constitutionnel.

Le conseil constitutionnel ne s’est donc pas prononcé sur la vaccination obligatoire des professionnels de santé. Il a néanmoins validé le calendrier de mise en oeuvre de l’obligation vaccinale et considéré qu’elle n’était pas contraire aux principes constitutionnels tels que le droit à l’emploi ou la liberté d’entreprendre.

Ainsi, depuis le 7 août 2021 et jusqu’au 14 septembre inclus, sauf contre-indication médicale reconnue, les « personnes exerçant leur activité » notamment dans les établissements de santé, les établissements et services sociaux et médico-sociaux ou les centres de santé doivent justifier de l’une des 4 options suivantes pour continuer d’exercer:

  • présentation du certificat de statut vaccinal,
  • présentation d’un certificat de rétablissement,
  • présentation du justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par voie réglementaire (décret en attente à ce jour),
  • présentation du résultat négatif pour sa durée de validité (72h) du test de dépistage virologique.

Ensuite à compter du 15 septembre 2021, ils ne pourront continuer à exercer leurs fonctions au sein des établissements concernés que s’ils répondent à l’une des options suivantes:

  • présentation du certificat de statut vaccinal,
  • présentation d’un certificat de rétablissement,
  • présentation du justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par voie réglementaire (décret en attente à ce jour),
  • du 15 septembre au 15 octobre 2021 inclus: présentation du résultat négatif pour sa durée de validité du test de dépistage virologique pour les personnes ayant justifié de l’administration d’au moins une des doses requises par voie réglementaire.

Puis à compter du 16 octobre 2021, le justificatif d’un schéma vaccinal complet doit être présenté.

 

Les censures non substantielles du conseil constitutionnel

Le conseil constitutionnel a toutefois censuré deux dispositions du projet de loi. Mais ces censures, bien qu’importantes, restent anecdotiques au regard des enjeux suscités par ce texte.

Il s’agit des dispositions relatives à la rupture anticipée des contrats à durée déterminée et intérimaires pour défaut de passe sanitaire et de celles organisant le placement automatique en isolement des personnes malades sous peine de sanctions pénales.

 

En conclusion, bien que le conseil constitutionnel ait pris la décision de valider le passe sanitaire et l’obligation vaccinale de certains professionnels pour garantir la protection de la santé de la population, nous pensons que ces deux mesures portent gravement atteinte à nos libertés individuelles et qu’il conviendra désormais de les contester à l’occasion de leur mise en oeuvre devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif, en y ajoutant accessoirement des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).

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Maître DAMO

Auteur Depuis:  13 juillet 2021

Avant d’être avocat en 2009 au Barreau de Seine-Saint-Denis, Maître Damo a été consultant puis juriste pendant 10 ans.